Art. 27

Clôture des comptes

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 27 Clôture des comptes Sous réserve des dispositions de l'article 32, paragraphe 1, les comptes autres que ceux spécifiés aux articles 28, 29, 30 et 31 sont clôturés par l'administrateur dans les dix jours ouvrables suivant la réception d'une demande de clôture émanant des titulaires des comptes.
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