Art. 28

Clôture de comptes de dépôt d’exploitant

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 28 Clôture de comptes de dépôt d’exploitant 1.   L’autorité compétente informe l’administrateur national dans les dix jours ouvrables suivant la résiliation ou la suspension d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre ou la notification de la fermeture d’une installation. Dans les dix jours ouvrables suivant cette notification, l’administrateur national enregistre la date pertinente dans le registre de l’Union. 2.   L’administrateur national peut clôturer un compte de dépôt d’exploitant au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’année de fermeture de l’installation ou de résiliation ou de suspension de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre si l’installation concernée a restitué une quantité de quotas égale ou supérieure à ses émissions vérifiées et n'a pas été exclue en application de l'article 27 de la directive 2003/87/CE.
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