Art. 44

Transfert de quotas généraux au profit de la réserve pour les nouveaux entrants

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 44 Transfert de quotas généraux au profit de la réserve pour les nouveaux entrants 1.   Au moment opportun, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale UE vers le compte Réserve nouveaux entrants UE, une quantité de quotas généraux correspondant à cinq pour cent de la quantité totale de quotas déterminée pour l’Union par les décisions arrêtées en vertu des articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE, moins le nombre de quotas à créer en vertu de l’article 41, paragraphe 2, du présent règlement. 2.   Si la quantité totale de quotas à l’échelle de l’Union est augmentée par une décision adoptée en vertu des articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale UE vers le compte Réserve nouveaux entrants UE, une quantité supplémentaire de quotas généraux correspondant à cinq pour cent de l’augmentation de la quantité totale de quotas à l’échelle de l’Union. 3.   Si la quantité totale de quotas à l’échelle de l’Union est réduite par une décision adoptée en vertu des articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central supprime du compte Réserve nouveaux entrants UE une quantité de quotas généraux correspondant à cinq pour cent de la diminution de la quantité totale de quotas à l’échelle de l’Union. 4.   Dans le cas de l’allocation aux nouveaux entrants ou d’une allocation à un nouvel entrant à la suite d’une extension significative de capacité conformément aux articles 19 et 20 de la décision 2011/278/UE, la quantité résultante finale de quotas alloués gratuitement à l’exploitant pour l’ensemble de la période d’échanges, et qui est consignée dans l’EUTL conformément à l’article 51, paragraphe 2, du présent règlement est transférée par l’administrateur central, du compte Réserve nouveaux entrants UE vers le compte Allocation UE.
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