Art. 45
Transfert de quotas aviation à mettre aux enchères
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 45
Transfert de quotas aviation à mettre aux enchères
1. Au moment opportun, l’administrateur central transfère, au nom de l’adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères aviation UE, une quantité de quotas aviation correspondant aux volumes annuels déterminés conformément à l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement.
2. En cas d’ajustement des volumes annuels conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central transfère une quantité correspondante de quotas aviation du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères aviation UE, ou du compte Enchères aviation UE vers le compte Quantité totale aviation UE, suivant le cas.
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