Art. 47

Transfert de quotas aviation vers la réserve spéciale

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 47 Transfert de quotas aviation vers la réserve spéciale 1.   Au moment opportun, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Réserve spéciale UE, une quantité de quotas aviation correspondant au nombre de quotas aviation dans la réserve spéciale, déterminé par la décision adoptée en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. 2.   Si le nombre de quotas aviation de la réserve spéciale est augmenté par une décision adoptée en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Réserve spéciale UE, une quantité supplémentaire de quotas aviation correspondant à l’augmentation du nombre de quotas aviation dans la réserve spéciale. 3.   Si le nombre de quotas aviation de la réserve spéciale est réduit par une décision adoptée en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central supprime du compte Réserve spéciale UE une quantité de quotas aviation correspondant à la diminution du nombre de quotas aviation dans la réserve spéciale. 4.   En cas d’allocation de quotas provenant de la réserve spéciale en vertu de l’article 3 septies de la directive 2003/87/CE, la quantité résultante finale de quotas aviation alloués gratuitement à l’exploitant d’aéronef pour toute la période d’échanges, et qui est consignée dans l’EUTL conformément à l’article 54, paragraphe 2, du présent règlement, est automatiquement transférée du compte Réserve spéciale UE vers le compte Allocation aviation UE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:389:oj#art-47

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil