Art. 51
Saisie des tableaux nationaux d’allocation dans l’EUTL
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 51
Saisie des tableaux nationaux d’allocation dans l’EUTL
1. Chaque État membre communique à la Commission son tableau national d'allocation pour la période 2013/2020 au plus tard le 31 décembre 2012. Les États membres veillent à ce que les tableaux nationaux d'allocation contiennent les informations indiquées à l'annexe X.
2. La Commission donne instruction à l’administrateur central de saisir le tableau national d’allocation dans l’EUTL si elle estime qu’il est conforme à la directive 2003/87/CE, à la décision 2011/278/UE et aux décisions adoptées par la Commission en vertu de l'article 10 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE. Dans le cas contraire, elle rejette le tableau national d'allocation dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l'État membre concerné, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification. L’État membre concerné présente un tableau national d’allocation révisé à la Commission dans un délai de trois mois.
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