Art. 60

Utilisation de crédits internationaux par l'échange de quotas

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 60 Utilisation de crédits internationaux par l'échange de quotas 1.   Un exploitant ou un exploitant d'aéronef peut demander à échanger un crédit international contre un quota général jusqu'au 31 mars 2015, conformément à l'article 11 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, et jusqu'au 31 décembre 2020, conformément à l'article 11 bis, paragraphes 3 et 4, de ladite directive. Il propose un transfert de crédits internationaux à partir du compte de dépôt d'exploitant concerné vers le compte Crédits internationaux UE pour exploitants du registre de l'Union. Un exploitant d'aéronef peut demander à échanger un crédit international contre un quota aviation jusqu'au 31 mars 2015, conformément à l'article 11 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, et jusqu'au 31 décembre 2020, conformément à l'article 11 bis, paragraphes 3 et 4, de ladite directive. Il propose un transfert de crédits internationaux à partir du compte de dépôt d'exploitant d'aéronef concerné vers le compte Crédits internationaux UE pour exploitants d'aéronef du registre de l'Union. 2.   Sur demande, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union procède à un transfert de crédits internationaux vers le compte Crédits internationaux UE concerné, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) l'état du compte source permet le transfert; b) le tableau des droits d'utilisation de crédits internationaux concerné a été introduit dans l'EUTL, et l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef figure dans le tableau conformément à l'article 59; c) le nombre d'unités proposées dans le transfert n'excède pas le nombre de droits d'utilisation de crédits restants conformément à l'article 61; d) toutes les unités proposées dans le transfert peuvent être utilisées conformément aux dispositions des articles 11 bis et 11 ter de la directive 2003/87/CE, de l'article 58 du présent règlement et des mesures adoptées conformément à l'article 11 bis, paragraphe 9, de la directive 2003/87/CE. 3.   Une fois le transfert exécuté conformément au paragraphe 1, premier alinéa, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union crée un nombre équivalent de quotas généraux sur le compte Échange de crédits UE pour exploitants et qu'il transfère, au nom de l'autorité compétente concernée, un nombre équivalent de quotas généraux sur le compte de dépôt d'exploitant à partir duquel le transfert a été effectué. Une fois le transfert exécuté conformément au paragraphe 1, second alinéa, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union crée un nombre équivalent de quotas aviation, le cas échéant, sur le compte Échange de crédits UE pour exploitants d'aéronef et qu'il transfère, au nom de l'autorité compétente concernée, un nombre équivalent de quotas aviation sur le compte de dépôt d'exploitant d'aéronef à partir duquel le transfert a été effectué.
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