Art. 62
Saisie des tableaux d’enchères dans l’EUTL
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 62
Saisie des tableaux d’enchères dans l’EUTL
1. Dans le mois suivant l’établissement et la publication d’un calendrier des enchères en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphes 1 et 2, ou de l’article 32, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1031/2010, la plate-forme d’enchères concernée fournit à la Commission le tableau d’enchères correspondant. La plate-forme d'enchères présente deux tableaux d'enchères pour chaque année civile à compter de 2012, à savoir un pour la mise aux enchères des quotas généraux et un pour la mise aux enchères des quotas aviation, et veille à ce que les tableaux d'enchères contiennent les informations indiquées à l'annexe XIII.
2. La Commission donne instruction à l’administrateur central de saisir le tableau d’enchères dans l’EUTL si elle estime que ce tableau est conforme au règlement (UE) no 1031/2010. Dans le cas contraire, elle rejette le tableau d’enchères dans un délai raisonnable et en informe immédiatement la plate-forme d’enchères, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification. La plate-forme d’enchères présente un tableau d’enchères révisé à la Commission dans un délai de trois mois.
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