Art. 63
Modifications des tableaux d’enchères
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 63
Modifications des tableaux d’enchères
1. La plate-forme d’enchères concernée informe immédiatement la Commission de toute modification à apporter au tableau d’enchères.
2. La Commission donne instruction à l’administrateur central de saisir le tableau d’enchères révisé dans l’EUTL si elle estime que le tableau révisé est conforme au règlement (UE) no 1031/2010. Dans le cas contraire, elle rejette les modifications dans un délai raisonnable et en informe immédiatement la plate-forme d’enchères, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification.
3. La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre le transfert des quotas spécifiés dans un tableau d’enchères si elle constate une modification nécessaire du tableau d’enchères, que la plate-forme d’enchères ne lui a pas notifiée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:389:oj#art-63