Art. 63

Modifications des tableaux d’enchères

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 63 Modifications des tableaux d’enchères 1.   La plate-forme d’enchères concernée informe immédiatement la Commission de toute modification à apporter au tableau d’enchères. 2.   La Commission donne instruction à l’administrateur central de saisir le tableau d’enchères révisé dans l’EUTL si elle estime que le tableau révisé est conforme au règlement (UE) no 1031/2010. Dans le cas contraire, elle rejette les modifications dans un délai raisonnable et en informe immédiatement la plate-forme d’enchères, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification. 3.   La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre le transfert des quotas spécifiés dans un tableau d’enchères si elle constate une modification nécessaire du tableau d’enchères, que la plate-forme d’enchères ne lui a pas notifiée.
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