Art. 64
Mise aux enchères des quotas
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 64
Mise aux enchères des quotas
1. Au moment opportun, la Commission donne instruction à l’administrateur central de transférer, à la demande de l’adjudicateur concerné, désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, des quotas généraux du compte Enchères UE et/ou des quotas aviation du compte Enchères aviation UE sur le compte de livraison des quotas alloués par enchères concerné, conformément aux tableaux d’enchères. Dans le cas des quotas créés en vue d’une mise aux enchères au titre de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010, la Commission, au moment opportun, donne instruction à l’administrateur central de transférer des quotas, à la demande de l’adjudicateur concerné, du compte dans lequel ces quotas ont été créés vers le compte de livraison des quotas alloués par enchères indiqué dans le tableau d’enchères correspondant. La fourniture du tableau d’enchères conformément à l’article 62 constitue la demande susvisée.
2. Le titulaire du compte de livraison des quotas alloués par enchères concerné assure le transfert des quotas adjugés aux adjudicataires ou à leurs ayants cause conformément au règlement (UE) no 1031/2010.
3. En application du règlement (UE) no 1031/2010, les représentants autorisés d’un compte de livraison des quotas alloués par enchères peuvent être tenus de transférer sur le compte Enchères UE les quotas du compte de livraison qui n’ont pas été livrés.
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