Art. 66
Transferts de quotas ou d’unités de Kyoto à partir d’un compte de négociation
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 66
Transferts de quotas ou d’unités de Kyoto à partir d’un compte de négociation
À la demande du titulaire d'un compte de négociation, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union procède au transfert de quotas ou d'unités de Kyoto sur un compte de dépôt ou un compte de négociation du registre de l'Union, à moins que ce transfert ne soit impossible en raison de l'état du compte source.
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