Art. 67

Restitution de quotas

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 67 Restitution de quotas 1.   Un exploitant ou un exploitant d’aéronef restitue des quotas en proposant au registre de l’Union: a) de transférer un certain nombre de quotas créés à des fins de conformité au cours de la même période d’échanges, du compte de dépôt de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef concerné vers le compte de suppression de quotas de l’Union; b) d'enregistrer le nombre et le type de quotas transférés en tant que quotas restitués pour couvrir les émissions de l'installation de l'exploitant ou les émissions de l'exploitant d'aéronef durant la période en cours. 2.   Seuls les exploitants d’aéronef peuvent restituer des quotas aviation. 3.   Un quota qui a déjà été restitué ne peut être restitué une seconde fois.
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