Art. 69
Annulation d’unités de Kyoto
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 69
Annulation d’unités de Kyoto
L'administrateur central veille à ce que le registre de l’Union satisfasse à toute demande d’un titulaire de compte souhaitant, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, annuler des unités de Kyoto détenues sur ses comptes, en transférant un certain nombre et un certain type d’unités de Kyoto du compte concerné vers le compte d’annulation du registre PK de l’administrateur du compte ou vers le compte d’annulation du registre de l’Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:389:oj#art-69