Art. 71
Mise en œuvre des modalités de liaison
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 71
Mise en œuvre des modalités de liaison
L'administrateur central peut créer des comptes, mettre en place des processus et entreprendre des transactions et autres opérations au moment adéquat pour mettre en œuvre les arrangements pris conformément à l'article 25, paragraphe 1 ter, de la directive 2003/87/CE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:389:oj#art-71