Art. 81

Utilisation des crédits internationaux, des URCET et des URCED

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 81 Utilisation des crédits internationaux, des URCET et des URCED L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert de crédits internationaux, d'URCET et d'URCED sur le compte Conformité DRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n'est effectué lorsque: a) la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité DRE ou après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année donnée; ou b) les conditions établies à l'article 5 de la décision no 406/2009/CE ne sont pas remplies.
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