Art. 80
Application de l'article 7, paragraphe 1, points a) et c), de la décision no 406/2009/CE
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 80
Application de l'article 7, paragraphe 1, points a) et c), de la décision no 406/2009/CE
1. Lorsque le solde indicatif de l'état de conformité déterminé conformément à l'article 79 est négatif, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union transfère l'excédent d'émissions de gaz à effet de serre exprimé en tonnes équivalent dioxyde de carbone multiplié par le facteur de réduction indiqué à l'article 7, paragraphe 1, point a), de la décision no 406/2009/CE du compte Conformité DRE d'un État membre pour l'année donnée sur son compte Conformité DRE pour l'année suivante.
2. Parallèlement, l'administrateur central bloque les comptes Conformité DRE correspondant aux années restantes de la période de mise en conformité de l'État membre concerné.
3. L'administrateur central fait passer le compte Conformité DRE de l'état bloqué à l'état ouvert pour l'ensemble des années restantes de la période de mise en conformité, à compter de l'année pour laquelle le solde indicatif de l'état de conformité déterminé conformément à l'article 79 indique la conformité.
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