Art. 79
Détermination des soldes indicatifs de l'état de conformité
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 79
Détermination des soldes indicatifs de l'état de conformité
1. L'administrateur central veille à ce qu'après saisie des données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés conformément à l'article 77 et une fois expiré le délai prévu par la législation de l'Union pour l'utilisation des marges de manœuvre en application des articles 3 et 5 de la décision no 406/2009/CE, le registre de l'Union détermine le solde indicatif de l'état de conformité pour chaque compte Conformité DRE en retranchant au total des UQAE, des crédits internationaux, des URCET et des URCED la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, de ce même compte Conformité DRE.
2. L'administrateur central veille à ce que le solde indicatif de l'état de conformité soit consigné pour chaque compte Conformité DRE dans le registre de l'Union.
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