Art. 85
Transferts non supérieurs à 5 % du quota d'annuel d'émission d'un État membre
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 85
Transferts non supérieurs à 5 % du quota d'annuel d'émission d'un État membre
L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE à partir du compte Conformité DRE de cet État membre pour une année donnée vers le compte Conformité DRE d'un autre État membre. Aucun transfert de ce type n'est effectué lorsque:
a)
la quantité transférée est supérieure à cinq pour cent du quota annuel d'émissions de l'État membre source pour l'année donnée, déterminé conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision no 406/2009/CE, ou au solde disponible;
b)
l'État membre a demandé le transfert sur un compte Conformité DRE pour une année antérieure à l'année donnée, ou
c)
l'état du compte Conformité DRE à partir duquel le transfert est réalisé ne permet pas le transfert.
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