Art. 87
Transferts non supérieurs à 3 % des droits d'utilisation de crédits
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 87
Transferts non supérieurs à 3 % des droits d'utilisation de crédits
L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert de tout ou partie des droits d'utilisation de crédits à partir du compte Conformité DRE de cet État membre pour une année donnée sur le compte Conformité DRE d'un autre État membre. Aucun transfert de ce type n'est effectué lorsque:
a)
la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année donnée;
b)
la quantité transférée est supérieure à la quantité autorisée pour un État membre, qui correspond à trois pour cent, conformément à l'article 5, paragraphe 6, de la décision no 406/2009/CE, diminuée du total des crédits internationaux, des URCET ou des URCED détenus sur le compte Conformité DRE au moment de la détermination des soldes indicatifs de l'état de conformité conformément à l'article 79 du présent règlement; ou
c)
l'état du compte Conformité DRE à partir duquel le transfert est réalisé ne permet pas le transfert.
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