Art. 86

Transferts postérieurs au calcul du solde du compte Conformité DRE

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 86 Transferts postérieurs au calcul du solde du compte Conformité DRE L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE à partir du compte Conformité DRE de cet État membre pour une année donnée vers le compte Conformité DRE d'un autre État membre. Aucun transfert de ce type n'est effectué lorsque: a) la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde du compte conformément à l'article 78; b) la quantité transférée est supérieure au solde positif du compte, calculé conformément à l'article 78; ou ou c) l'état du compte Conformité DRE à partir duquel le transfert est réalisé ne permet pas le transfert.
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