Art. 86
Transferts postérieurs au calcul du solde du compte Conformité DRE
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 86
Transferts postérieurs au calcul du solde du compte Conformité DRE
L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE à partir du compte Conformité DRE de cet État membre pour une année donnée vers le compte Conformité DRE d'un autre État membre. Aucun transfert de ce type n'est effectué lorsque:
a)
la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde du compte conformément à l'article 78;
b)
la quantité transférée est supérieure au solde positif du compte, calculé conformément à l'article 78; ou ou
c)
l'état du compte Conformité DRE à partir duquel le transfert est réalisé ne permet pas le transfert.
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