Art. 89

Remplacement des URCET et des URCED

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 89 Remplacement des URCET et des URCED 1.   Lorsqu'une URCET ou une URCED doit être remplacée alors qu'elle se trouve encore dans le registre de l'Union, l'État membre concerné demande, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point d), de la décision no 406/2009/CE, le transfert d'une unité de Kyoto de son registre PK vers le compte de dépôt de partie concerné du registre de l'Union. 2.   Les URCED ayant expiré ne sont pas prises en compte dans la détermination du solde indicatif de l'état de conformité conformément à l'article 79.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:389:oj#art-89

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil