Art. 91

Disponibilité et fiabilité du registre de l’Union et de l’EUTL

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 91 Disponibilité et fiabilité du registre de l’Union et de l’EUTL 1.   L’administrateur central prend toutes les mesures raisonnables pour que: a) le registre de l'Union soit accessible aux représentants des comptes et aux administrateurs nationaux 24 heures sur 24 et sept jours sur sept; b) les liens de communication entre le registre de l'Union, l'EUTL et l'ITL mentionnés à l'article 7 soient assurés 24 heures sur 24 et sept jours sur sept; c) un matériel et un logiciel de sauvegarde soient prévus pour parer aux défaillances de fonctionnement du matériel et du logiciel principaux; d) le registre de l’Union et l’EUTL répondent rapidement aux demandes présentées par les représentants des comptes. 2.   L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union et l’EUTL soient équipés de dispositifs et de procédures robustes pour sauvegarder l’ensemble des données et faciliter la récupération rapide de toutes les données et activités en cas de panne ou de catastrophe. 3.   L’administrateur central limite le plus possible les interruptions du fonctionnement du registre de l’Union et de l’EUTL.
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