Art. 95
Authentification et autorisation des représentants autorisés dans le registre de l’Union
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 95
Authentification et autorisation des représentants autorisés dans le registre de l’Union
1. L'administrateur central veille à ce que le registre de l’Union délivre à chaque représentant autorisé et à chaque représentant autorisé supplémentaire un nom d’utilisateur et un mot de passe permettant de les authentifier pour qu’ils puissent accéder au registre.
2. Un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire a uniquement accès aux comptes du registre de l’Union pour lesquels il est autorisé, et peut uniquement demander le lancement des processus qu’il est habilité à lancer, en vertu de l’article 23. Cet accès ou cette demande s’effectuent par une zone sécurisée du site web du registre de l’Union.
3. Outre le nom d'utilisateur et le mot de passe visés au paragraphe 1, un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire utilise, pour accéder au registre de l'Union, un mécanisme d'authentification secondaire tenant compte des types de mécanismes d'authentification secondaire décrits dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 105.
4. L’administrateur d’un compte peut considérer qu’un utilisateur qui a été authentifié par le registre de l’Union est bien le représentant autorisé ou le représentant autorisé supplémentaire enregistré à l’aide des justificatifs d’identité fournis, à moins que le représentant autorisé ou le représentant autorisé supplémentaire n’avertisse l’administrateur du compte que la sécurité de ses justificatifs d’identité est compromise et réclame leur remplacement.
5. bis. Le représentant autorisé prend toutes les mesures nécessaires pour éviter la perte, le vol ou la falsification de ses justificatifs d’identité. Le représentant autorisé informe immédiatement l’administrateur national en cas de perte, de vol ou de falsification de ses justificatifs d’identité.
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