Art. 96

Suspension de tout accès en cas d’atteinte ou de risque d’atteinte à la sécurité

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 96 Suspension de tout accès en cas d’atteinte ou de risque d’atteinte à la sécurité 1.   La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre l’accès au registre de l’Union ou à l’EUTL ou à toute partie de ceux-ci en cas de suspicion fondée d’atteinte à la sécurité du registre de l’Union ou de l’EUTL ou en cas de risque sérieux d’atteinte à leur sécurité, menaçant l’intégrité du système, y compris les dispositifs de sauvegarde visés à l’article 91. 2.   En cas d’atteinte ou de risque d’atteinte à la sécurité susceptible d’aboutir à la suspension de l’accès, l’administrateur national qui constate l’atteinte ou le risque d’atteinte informe rapidement l’administrateur central des risques auxquels sont exposées les autres parties du registre de l’Union. L’administrateur central informe à son tour tous les administrateurs nationaux. 3.   Si un administrateur national a connaissance d’une situation qui requiert la suspension de tout accès aux comptes qu’il gère conformément au présent règlement, il en avise l’administrateur central et les titulaires de comptes le plus rapidement possible avant la suspension. L’administrateur central informe alors tous les administrateurs nationaux dans les meilleurs délais. 4.   L'avis visé au paragraphe 3 précise la durée probable de la suspension et est clairement publié dans la zone publique du site web de l'EUTL.
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