Art. 3

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 3 1.   Il est interdit: a) de fournir une assistance technique en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, notamment les armes et munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et les parties et pièces détachées de ceux-ci, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. 2.   Il est interdit: a) de fournir une assistance technique en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe I, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir directement ou indirectement un financement ou une assistance financière en rapport avec les équipements énumérés à l'annexe I, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. 3.   Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2. 4.   Les interdictions visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), n'entraînent, pour les personnes morales ou physiques ou les entités concernées, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, si elles ne savaient pas ni ne pouvaient raisonnablement savoir qu'elles violeraient ces interdictions par leurs actions.
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