Art. 4

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 4 1.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 3, paragraphe 2, et sous réserve de l'article 5, les autorités compétentes des États membres qui figurent sur les sites Internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser, selon les modalités qu'elles jugent appropriées: a) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qui sont énumérés à l'annexe I, lorsque ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes de renforcement des institutions des Nations unies ou de l'Union européenne ou aux opérations de gestion des crises menées par l'Union européenne ou les Nations unies; b) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel de déminage et de matériel destiné à des opérations de déminage; et c) la fourniture d'un financement, d'une aide financière ou d'une assistance technique en rapport avec des équipements, du matériel, des programmes et des opérations visés aux points a) et b). 2.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et sous réserve de l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser, selon les modalités qu'elles jugent appropriées, la fourniture d'un financement, d'une aide financière et d'une assistance technique en rapport avec: a) du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies ou de l'Union européenne; b) du matériel destiné aux opérations de gestion des crises menées par l'Union européenne ou les Nations unies.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:401:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil