Art. 10
Niveau «mise en œuvre»
En vigueur depuis le 3 mai 2013
Article 10
Niveau «mise en œuvre»
1. Le niveau «mise en œuvre» concerne les projets de mise en œuvre sélectionnés par la Commission pour exécuter les projets communs conformément au programme de déploiement.
2. Les projets de mise en œuvre sont sélectionnés par la Commission au moyen d’appels à propositions visant à exécuter le programme de déploiement, dans le respect des règles et procédures des programmes de financement de l’Union pertinents.
3. Les propositions de projets de mise en œuvre tiennent dûment compte de la maturité des processus d’industrialisation relatifs à ces projets, en fonction des informations fournies par l’industrie aéronautique, notamment en ce qui concerne l’incidence des projets de mise en œuvre sur les systèmes ATM existants, la faisabilité technique, les estimations de coûts et les feuilles de route pour les solutions techniques.
4. Les projets de mise en œuvre et leur exécution sont conformes aux conditions convenues avec la Commission.
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