Art. 6

Contrôle

En vigueur depuis le 3 mai 2013
Article 6 Contrôle 1.   La Commission contrôle la mise en œuvre des projets communs ainsi que l’incidence de ces derniers sur la performance de l’EATMN en appliquant des exigences particulières en matière de compte rendu. Ces exigences sont exposées par la Commission au titre du partenariat-cadre visé à l’article 9, paragraphe 5. 2.   Lorsqu’elle évalue l’effet des projets communs sur la performance de l’EATMN, la Commission tire le meilleur parti possible d’instruments existants en matière de contrôle et de compte rendu et elle est notamment assistée par le gestionnaire de réseau et l’organe d’évaluation des performances conformément aux règlements (UE) no 677/2011 et (UE) no 691/2010 et par l’Agence européenne de la sécurité aérienne en ce qui concerne les aspects relatifs à la sécurité. 3.   Le comité du ciel unique est informé de la mise en œuvre des projets communs.
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