Art. 2

En vigueur depuis le 13 mai 2013
Article 2 1.   Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (UE) no 1072/2012 sur les importations de moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, d'éplucheurs en céramique, d'aiguiseurs à couteaux en céramique et de pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, originaires de la RPC, sont libérés. 2.   Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (UE) no 1072/2012 sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine, à l'exclusion des couteaux en céramique, des moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des éplucheurs en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique et des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, originaires de la RPC, sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du taux de droit antidumping définitif sont libérés.
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