Art. 3

En vigueur depuis le 13 mai 2013
Article 3 L'article 1er, paragraphe 2, peut être modifié en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon et donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 17,9 % lorsque tout nouveau producteur-exportateur de la RPC apporte à la Commission la preuve suffisante: a) qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011); b) qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou producteurs de la RPC soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exporter une quantité importante du produit vers l'Union.
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