Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 15 mai 2013
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «réseau routier transeuropéen», le réseau routier défini à l’annexe I, section 2, de la décision no 661/2010/UE du Parlement européen et du Conseil (7), à l’exclusion des nœuds urbains; b) «route temporairement glissante», tout état imprévu du revêtement routier qui le rend glissant pendant un certain temps, entraînant une faible adhérence des véhicules à la route; c) «animal, personne, obstacle, débris sur la route»: toute situation où des animaux, des débris, des obstacles ou des personnes se trouvent sur la route à un endroit inattendu, de sorte qu’une manœuvre d’urgence peut être nécessaire pour les éviter; d) «zone d’accident non sécurisée», la zone qui a été le théâtre d’un accident et n’a pas encore été sécurisée par l’autorité compétente; e) «travaux routiers de courte durée», les travaux routiers temporaires entrepris sur la route même ou en bordure de route et qui ne font l’objet que d’une signalisation minimale en raison de leur courte durée prévue; f) «visibilité réduite», une visibilité amoindrie par toute circonstance réduisant la distance de vision des conducteurs et susceptible d’influer sur la sécurité de la conduite; g) «conducteur en contresens»: un véhicule circulant dans le sens opposé au sens prévu sur une voie à chaussées séparées; h) «obstruction non gérée d’une route», toute obstruction, partielle ou totale, d’un axe routier qui n’a pas été correctement sécurisée et signalisée; i) «conditions météorologiques exceptionnelles», des conditions météorologiques inhabituelles, difficiles ou hors saison susceptibles d’influer sur la sécurité de la conduite; j) «utilisateur d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière», toute personne morale ou physique participant à la fourniture de services d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière, notamment les exploitants d’infrastructures routières, les gestionnaires du trafic routier, les prestataires de services et les radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, tant publics que privés; k) «usager», tout conducteur bénéficiant de services d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière; l) «service d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière», un service d’informations en temps réel sur la circulation qui fournit un contenu minimal convenu en matière de sécurité routière et qui est accessible avec un minimum d’effort par le plus grand nombre possible d’usagers; m) «données sur la circulation liées à la sécurité routière», les données nécessaires à la fourniture du service d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière, collectées par l’intermédiaire de toute source privée ou publique; n) «informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière», les données sur la circulation liées à la sécurité routière qui ont été extraites, agrégées et traitées, communiquées aux usagers par des exploitants d’infrastructures routières et/ou par des prestataires de services, publics et/ou privés, quel que soit le moyen de diffusion utilisé; o) «point d’accès», un point d’accès numérique où les données sur la circulation liées à la sécurité routière nécessaires à l’élaboration des informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière sont collectées, formatées et mises à disposition en vue d’être échangées et réutilisées; p) «gratuit», sans coûts supplémentaires pour l’usager au point d’utilisation, en parlant de la fourniture du service d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière.
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