Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article 2 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «organismes indépendants», des organismes structurellement indépendants ou jouissant d'une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires de l'État membre, et qui sont fondés sur des dispositions juridiques nationales garantissant un niveau élevé d'autonomie fonctionnelle et de responsabilité, notamment: i) un régime statutaire ancré dans les droits nationaux, les réglementations ou des dispositions administratives contraignantes; ii) l'interdiction de prendre des instructions des autorités budgétaires de l'État membre concerné ou de tout autre organisme public ou privé; iii) la capacité de communiquer publiquement en temps utile; iv) des procédures de nomination des membres fondées sur leur expérience et leur compétence; v) des ressources suffisantes et un accès approprié à l'information afin de mener à bien leur mission; b) «prévisions macroéconomiques indépendantes», les prévisions macroéconomiques réalisées ou approuvées par des organismes indépendants; c) «cadre budgétaire à moyen terme», le cadre budgétaire à moyen terme décrit à l'article 2, point e), de la directive 2011/85/UE; d) «programme de stabilité», un programme de stabilité décrit à l'article 3 du règlement (CE) no 1466/97. Afin de garantir la cohérence entre les prévisions macroéconomiques indépendantes visée à l'alinéa 1, point b), les États membres et la Commission participent, chaque année au minimum, à un dialogue technique concernant les hypothèses qui sous-tendent la préparation des prévisions macroéconomiques et budgétaires, conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la directive 2011/85/UE. 2.   S'appliquent également au présent règlement les définitions du «secteur des administrations publiques» et des «sous-secteurs du secteur des administrations publiques» établies au point 2.70 de l'annexe A du règlement (CE) no 2223/96 du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (10). 3.   L'application du présent règlement est sans préjudice de l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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