Art. 4

Calendrier budgétaire commun

En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article 4 Calendrier budgétaire commun 1.   Les États membres, dans le contexte du semestre européen, rendent public, de préférence avant le 15 avril et au plus tard le 30 avril de chaque année, leur plan budgétaire national à moyen terme conforme à leur cadre budgétaire à moyen terme. Ces plans contiennent au moins toutes les informations qui doivent être fournies dans leurs programmes de stabilité et sont présentés en même temps que leurs programmes nationaux de réforme et les programmes de stabilité. Ces plans sont cohérents avec le cadre de coordination des politiques économiques dans le contexte du cycle annuel de surveillance, lequel comprend, notamment, les orientations générales émises par la Commission et le Conseil européen à l'intention des États membres au début du cycle. Ils sont aussi cohérents avec les recommandations formulées dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance et, s'il y a lieu, les recommandations formulées dans le contexte du cycle annuel de surveillance, y compris la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques instituée par le règlement (UE) no 1176/2011 et les avis sur les programmes de partenariat économique visé à l'article 9. Le plan budgétaire national à moyen terme et les programmes nationaux de réforme comprennent des indications sur la manière dont les réformes et mesures fixées sont censées contribuer à l'accomplissement des objectifs et des engagements nationaux fixés dans le cadre de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. En outre, les plans budgétaires nationaux à moyen terme ou les programmes nationaux de réforme contiennent des indications sur le retour économique attendu des projets d'investissement hors-défense ayant un impact budgétaire significatif. Les plans budgétaires nationaux à moyen terme et les programmes de stabilité peuvent être un seul et même document. 2.   Le projet de budget pour l'année suivante de l'administration centrale et les principaux paramètres des projets de budgets de tous les autres sous-secteurs des administrations publiques sont rendus publics chaque année, au plus tard le 15 octobre. 3.   Le budget de l'administration centrale est adopté ou arrêté et rendu public chaque année, au plus tard le 31 décembre, en même temps que les principaux paramètres budgétaires mis à jour des autres sous-secteurs des administrations publiques. Les États membres disposent de procédures budgétaires provisoires à appliquer si, pour des raisons objectives indépendantes de la volonté des pouvoirs publics, le budget n'est pas adopté ou arrêté et rendu public pour le 31 décembre. 4.   Les plans budgétaires nationaux à moyen terme et les projets de budget visés aux paragraphes 1 et 2 sont basés sur des prévisions macroéconomiques indépendantes et précisent si les prévisions budgétaires ont été produites ou approuvées par un organisme indépendant. Ces prévisions sont rendues publiques, en même temps que les plans budgétaires nationaux à moyen terme et les projets de budget qu'elles sous-tendent.
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