Art. 5
Organismes indépendants chargés du suivi des règles budgétaires
En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article 5
Organismes indépendants chargés du suivi des règles budgétaires
1. Les États membres mettent en place des organismes indépendants chargés de surveiller le respect:
a)
des règles budgétaires chiffrées, qui incorporent dans les processus budgétaires nationaux l'objectif budgétaire à moyen terme institué à l'article 2 bis du règlement (CE) no 1466/97;
b)
des règles budgétaires chiffrées visées à l'article 5 de la directive 2011/85/UE.
2. Ces organismes produisent, s'il y a lieu, des évaluations publiques par rapport aux règles budgétaires nationales relatives, notamment, à:
a)
la survenance de circonstances ayant entraîné l'activation du mécanisme de correction, en cas d'observation d'écarts significatifs par rapport à l'objectif à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1466/97;
b)
la conformité de la manière dont la correction budgétaire est effectuée avec les règles et plans nationaux;
c)
toute survenance ou cessation des circonstances visées à l'article 5, paragraphe 1, dixième alinéa, du règlement (CE) no 1466/97, qui peuvent permettre de s'écarter temporairement de l'objectif budgétaire à moyen terme ou de la trajectoire d'ajustement en vue de la réalisation de celui-ci, pour autant qu'une telle déviation ne mette pas en danger la soutenabilité budgétaire à moyen terme.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:473:oj#art-5