Art. 12

Prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 12 Prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir 1.   À l’expiration de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir et moyennant l’acquittement préalable par le titulaire de la décision de toute dette envers les autorités douanières au titre du présent règlement, le service douanier compétent qui a adopté la décision initiale peut, à la demande du titulaire de la décision, prolonger ladite période. 2.   Lorsque la demande de prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir est reçue par le service douanier compétent moins de trente jours ouvrables avant l’expiration de la période à prolonger, il peut refuser cette demande. 3.   Le service douanier compétent notifie sa décision concernant la prolongation au titulaire de la décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1. Le service douanier compétent fixe la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir. 4.   La prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir commence à courir le lendemain de la date d’expiration de la période antérieure et ne dépasse pas un an. 5.   Lorsqu’un droit de propriété intellectuelle cesse de produire ses effets ou que le demandeur cesse, pour d’autres raisons, d’être habilité à présenter une demande, les autorités douanières n’interviennent pas. La décision faisant droit à la prolongation est abrogée ou modifiée en conséquence par le service douanier compétent qui l’a adoptée. 6.   Aucune redevance n’est exigée du titulaire de la décision pour couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande de prolongation. 7.   La Commission établit un formulaire de demande de prolongation au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 34, paragraphe 2.
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