Art. 14
Obligations du service douanier compétent en matière de notification
En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 14
Obligations du service douanier compétent en matière de notification
1. Le service douanier compétent auquel une demande nationale a été présentée transmet les décisions suivantes aux bureaux de douane de son État membre, immédiatement après leur adoption:
a)
décisions faisant droit à la demande;
b)
décisions abrogeant les décisions faisant droit à la demande;
c)
décisions modifiant les décisions faisant droit à la demande;
d)
décisions prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir.
2. Le service douanier compétent auquel une demande au niveau de l’Union a été présentée transmet les décisions suivantes au service douanier compétent de l’État membre ou des États membres indiqués dans la demande au niveau de l’Union, immédiatement après leur adoption:
a)
décisions faisant droit à la demande;
b)
décisions abrogeant les décisions faisant droit à la demande;
c)
décisions modifiant les décisions faisant droit à la demande;
d)
décisions prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir.
Le service douanier compétent de l’État membre ou des États membres indiqués dans la demande au niveau de l’Union transmet immédiatement après les avoir reçues ces décisions aux bureaux de douane concernés.
3. Le service douanier compétent de l’État membre ou des États membres indiqués dans la demande au niveau de l’Union peut demander au service douanier compétent qui a adopté la décision faisant droit à la demande de lui fournir les informations supplémentaires considérées comme nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.
4. Le service douanier compétent transmet sa décision suspendant l’intervention des autorités douanières au titre de l’article 16, paragraphe 1, point b), et de l’article 16, paragraphe 2, aux bureaux de douane de son État membre, dès son adoption.
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