Art. 10

Informations relatives à l’indisponibilité des infrastructures de transport

En vigueur depuis le 14 juin 2013
Article 10 Informations relatives à l’indisponibilité des infrastructures de transport 1.   Pour leurs zones de contrôle, les GRT fournissent au REGRT pour l’électricité, après calcul, les informations suivantes: a) l’indisponibilité programmée, y compris les variations dans l’indisponibilité programmée d’interconnexions et dans le réseau de transport qui réduisent d’au moins 100 MW les capacités d’échange entre zones de dépôt des offres durant au moins une unité de temps du marché, en précisant: — la liste des actifs concernés, — la localisation, — le type d’actif, — l’incidence estimée sur la capacité d’échange par direction entre les zones de dépôt des offres, — les raisons de l’indisponibilité, — la date estimée de début et de fin (jour, heure) du changement de l’état de disponibilité; b) les changements dans l’état de disponibilité réel des interconnexions et dans le réseau de transport qui réduisent d’au moins 100 MW les capacités d’échange entre zones de dépôt des offres durant au moins une unité de temps du marché, en précisant: — la liste des actifs concernés, — la localisation, — le type d’actif, — l’incidence estimée sur la capacité d’échange par direction entre les zones de dépôt des offres, — les raisons de l’indisponibilité, — la date estimée de début et de fin (jour, heure) du changement de l’état de disponibilité; c) les changements dans l’état de disponibilité réel des infrastructures de réseau offshore qui réduisent l’injection d’électricité d’origine éolienne d’au moins 100 MW durant au moins une unité de temps du marché, en précisant: — la liste des actifs concernés, — la localisation, — le type d’actif, — la capacité de production installée d’électricité d’origine éolienne (en MW) connectée à l’actif, — la quantité d’électricité d’origine éolienne (en MW) injectée au moment du changement de l’état de disponibilité, — les raisons de l’indisponibilité, — la date estimée de début et de fin (jour, heure) du changement de l’état de disponibilité. 2.   Les informations visées au point a) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après la décision concernant l’indisponibilité programmée. 3.   Les informations visées aux points b) et c) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après le changement de l’état de disponibilité réel. 4.   En ce qui concerne les informations visées aux points a) et b) du paragraphe 1, les GRT peuvent choisir de ne pas identifier l’actif concerné et de ne pas préciser sa localisation si ces informations sont classées, dans leur État membre, comme des informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques au sens du point d) de l’article 2 de la directive 2008/114/CE du Conseil (3). Ces dispositions sont sans préjudice des autres obligations incombant aux GRT en vertu du paragraphe 1 du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:543:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil