Art. 9
Infrastructure de transport
En vigueur depuis le 14 juin 2013
Article 9
Infrastructure de transport
1. Les GRT établissent des informations sur les futures modifications des éléments de réseau et les projets d’interconnexion, notamment en ce qui concerne les éventuels expansions et démantèlements dans le cadre de leurs réseaux de transport pour les trois années à venir, et les communiquent au REGRT pour l’électricité. Ces informations sont uniquement fournies pour les mesures censées avoir une incidence d’au moins 100 MW sur la capacité d’échange entre zones de dépôt des offres ou sur les profils pendant au moins une unité de temps du marché. Ces informations comprennent notamment:
a)
la liste des actifs concernés;
b)
la localisation;
c)
le type d’actif;
d)
l’incidence sur la capacité d’interconnexion par direction entre les zones de dépôt des offres;
e)
la date d’achèvement prévue.
Les informations sont publiées une semaine avant l’attribution de capacité annuelle et au plus tard le 15e jour civil du mois précédant l’année à laquelle se rapporte l’attribution. Les informations sont mises à jour de manière à tenir compte d’éventuels changements avant la fin des mois de mars, de juin et de septembre de l’année à laquelle se rapporte l’attribution.
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