Art. 8

Marge prévisionnelle annuelle

En vigueur depuis le 14 juin 2013
Article 8 Marge prévisionnelle annuelle 1.   Pour leurs zones de contrôle, les GRT calculent et fournissent au REGRT pour l’électricité, pour chaque zone de dépôt des offres, la marge prévisionnelle annuelle évaluée à l’unité de temps du marché locale. Les informations sont publiées une semaine avant l’attribution de capacité annuelle et au plus tard le 15e jour civil du mois précédant l’année à laquelle se rapportent les données. 2.   Les générateurs et les gestionnaires de réseau de distribution situés dans la zone de contrôle d’un GRT fournissent à ce dernier toutes les informations pertinentes requises pour le calcul des données visées au paragraphe 1. Les générateurs et les gestionnaires de réseau de distribution sont réputés être les détenteurs initiaux des données qu’ils soumettent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:543:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil