Art. 6
Informations sur la charge totale
En vigueur depuis le 14 juin 2013
Article 6
Informations sur la charge totale
1. Pour leurs zones de contrôle, les GRT calculent les données suivantes et les soumettent au REGRT pour l’électricité de chaque zone de dépôt des offres:
a)
la charge totale par unité de temps du marché;
b)
une prévision à un jour de la charge totale par unité de temps du marché;
c)
une prévision à une semaine de la charge totale pour chaque jour de la semaine suivante comportant, pour chaque jour, une valeur maximale et une valeur minimale de la charge;
d)
une prévision à un mois de la charge totale pour chaque semaine du mois suivant comportant, pour une semaine donnée, une valeur maximale et une valeur minimale de la charge;
e)
une prévision à un an de la charge totale pour chaque semaine de l’année suivante comportant, pour une semaine donnée, une valeur maximale et une valeur minimale de la charge.
2. Les informations visées:
a)
au point a) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard une heure après la période d’activité;
b)
au point b) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard deux heures avant la fermeture du guichet du marché à un jour de la zone de dépôt des offres et sont mises à jour en cas de modifications significatives;
c)
au point c) du paragraphe 1 sont publiées tous les vendredis, au plus tard deux heures avant la fermeture du guichet du marché à un jour de la zone de dépôt des offres et sont mises à jour en cas de modifications significatives;
d)
au point d) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard une semaine avant le mois de livraison et sont mises à jour en cas de modifications significatives;
e)
au point e) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard le 15e jour civil du mois précédant l’année à laquelle se rapportent les données.
3. Les générateurs situés dans la zone de contrôle d’un GRT fournissent à ce dernier toutes les informations pertinentes requises pour le calcul des données visées au point a) du paragraphe 1.
Les générateurs sont réputés être les détenteurs initiaux des informations pertinentes qu’ils fournissent.
4. Les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) situés dans la zone de contrôle d’un GRT fournissent à ce dernier toutes les informations pertinentes requises pour le calcul des données visées aux points b) à e) du paragraphe 1.
Les GRD sont réputés être les détenteurs initiaux des informations pertinentes qu’ils fournissent.
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