Art. 4

Soumission et publication des données

En vigueur depuis le 14 juin 2013
Article 4 Soumission et publication des données 1.   Les détenteurs initiaux de données soumettent les données aux GRT conformément aux articles 6 à 17. Ils font en sorte que les données qu’ils fournissent aux GRT, ou aux fournisseurs de données lorsque le paragraphe 2 le prévoit, soient complètes, du niveau de qualité requis et communiquées de manière à permettre aux GRT ou aux fournisseurs de données de traiter et de fournir les données au REGRT pour l’électricité en temps voulu pour que ce dernier puisse s’acquitter des obligations en matière de publication opportune des informations qui lui incombent en vertu du présent règlement. Les GRT et, le cas échéant, les fournisseurs de données, traitent les données qu’ils reçoivent et les communiquent au REGRT pour l’électricité en temps voulu aux fins de publication. 2.   Les détenteurs initiaux des données peuvent s’acquitter de l’obligation qui leur incombe en vertu du paragraphe 1 en soumettant les données directement à la plate-forme centrale pour la transparence des informations à condition de faire appel à un tiers agissant pour leur compte en tant que fournisseur de données. Ce mode de soumission des données est soumis à l’accord préalable du GRT dans la zone de contrôle duquel se situe le détenteur initial. Lorsqu’il donne son accord, le GRT détermine si le fournisseur de données satisfait aux exigences visées aux points b) et c) de l’article 5, premier alinéa. 3.   Sauf indication contraire, les GRT sont réputés être les détenteurs initiaux des données aux fins des articles 6 à 17. 4.   Si une zone de dépôt des offres est composée de plusieurs zones de contrôle situées dans différents États membres, le REGRT pour l’électricité publie les données visées au paragraphe 1 séparément pour chaque État membre concerné. 5.   Sans préjudice des obligations du GRT et de celles du REGRT pour l’électricité énoncées au paragraphe 1 et à l’article 3, des données peuvent aussi être publiées sur les sites web de GRT ou d’autres parties. 6.   Les autorités nationales de régulation veillent à ce que les détenteurs initiaux des données, les GRT et les fournisseurs de données s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.
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