Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 14 juin 2013
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 du règlement (CE) no 714/2009 s’appliquent. En outre, on entend par:
1)
«réserves d’ajustement», toutes les ressources, acquises ex ante ou en temps réel, ou en application d’obligations légales, dont le GRT dispose à des fins d’équilibrage;
2)
«unité de temps d’ajustement», la période temporelle pour laquelle le prix des réserves d’ajustement est établi;
3)
«zone de dépôt des offres», la plus grande zone géographique à l’intérieur de laquelle les acteurs du marché peuvent procéder à des échanges d’énergie sans attribution de capacité;
4)
«attribution de capacité», l’attribution de capacité entre zones;
5)
«unité de consommation», une ressource qui reçoit de l’énergie électrique pour son usage propre, à l’exception des GRT et des gestionnaires de réseau de distribution (GRD);
6)
«zone de contrôle», une partie cohérente du réseau interconnecté, qui est exploitée par un gestionnaire de réseau unique et comporte des charges physiques et/ou des unités de production connectées, le cas échéant;
7)
«capacité de transport nette coordonnée», une méthode de calcul de la capacité reposant sur le principe d’évaluation et de définition ex ante d’un échange d’énergie maximal entre des zones de dépôt des offres adjacentes;
8)
«élément critique de réseau», un élément de réseau situé soit à l’intérieur d’une zone de dépôt des offres, soit entre des zones de dépôt des offres, qui est pris en considération dans le processus de calcul de capacité et limite la quantité d’électricité qui peut être échangée;
9)
«modèles d’échanges d’ajustement entre zones de contrôle», un système d’ajustement dans le cadre duquel un GRT peut recevoir des offres d’activation provenant des zones d’autres GRT. Il ne comprend pas le redéploiement (redispatching) ou la fourniture d’énergie en urgence;
10)
«capacité d’échange entre zones», la capacité du système interconnecté à accepter des transferts d’énergie entre zones de dépôt des offres;
11)
«monnaie», l’euro, si une partie au moins de la (des) zone(s) de dépôt des offres concernée(s) appartient à un pays dans lequel l’euro a cours légal. Dans tous les autres cas, il s’agit de la monnaie locale;
12)
«heure de clôture», l’heure à laquelle les GRT doivent confirmer toutes les nominations fermes sur le marché. L’heure de clôture ne concerne pas uniquement les marchés journaliers ou infrajournaliers mais aussi les différents marchés qui couvrent l’ajustement des déséquilibres et l’attribution des réserves;
13)
«échanges de contrepartie», un échange entre zones entrepris par des gestionnaires de réseau entre deux zones de dépôt des offres pour soulager une congestion physique;
14)
«fournisseur de données», l’entité qui envoie des données à la plate-forme centrale pour la transparence des informations;
15)
«attribution explicite», l’attribution de capacité entre zones uniquement, sans le transfert d’énergie;
16)
«paramètres fondés sur le flux», les marges disponibles sur les éléments critiques de réseau auxquels sont associés des coefficients d’influencement;
17)
«générateur», un générateur d’électricité individuel appartenant à une unité de production;
18)
«attribution implicite», une méthode de gestion de la congestion prévoyant l’obtention de l’énergie en même temps que la capacité d’échange entre zones;
19)
«unité de temps du marché», la période pour laquelle le prix du marché est établi ou la période temporelle la plus courte possible commune aux deux zones de dépôt des offres, si leurs unités de temps du marché sont différentes;
20)
«capacité offerte», la capacité d’échange entre zones offerte au marché par le responsable des attributions de capacité de transport;
21)
«programmé», un événement connu à l’avance par le détenteur initial des données;
22)
«coefficient d’influencement», une représentation du flux physique sur un élément critique de réseau induit par la variation de la position nette d’une zone de dépôt des offres;
23)
«détenteur initial des données», l’entité qui crée les données;
24)
«unité de production», une installation de production d’électricité composée d’un seul générateur ou d’un ensemble de générateurs;
25)
«profil», une frontière géographique entre une zone de dépôt des offres et plusieurs zones de dépôt des offres voisines;
26)
«redispatching», une mesure activée par un ou plusieurs gestionnaires de réseau consistant à modifier le modèle de production et/ou de charge de manière à modifier les flux physiques sur le réseau de transport et à soulager une congestion physique;
27)
«charge totale», y compris les pertes sans l’électricité utilisée pour le stockage d’énergie, une charge égale à la production et aux éventuelles importations, diminuée des éventuelles exportations et de l’électricité utilisée pour le stockage d’énergie;
28)
«responsable des attributions de capacité de transport», l’entité chargée par le GRT de gérer l’attribution des capacités d’échange entre zones;
29)
«soutirage sur le réseau de transport», la quantité totale d’énergie quittant le réseau de transport pour les réseaux de distribution, les consommateurs finals directement raccordés ou la consommation des auxiliaires de production;
30)
«marge prévisionnelle annuelle», la différence entre la prévision annuelle de capacité de production disponible et la prévision annuelle de charge totale maximale compte tenu de la prévision de capacité de production totale, de la prévision de disponibilité de production et de la prévision des réserves contractualisées pour les services de réseau;
31)
«heure», l’heure locale de Bruxelles.
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