Art. 6

Position des autorités statistiques nationales

En vigueur depuis le 17 juin 2013
Article 6 Position des autorités statistiques nationales 1.   L’accord de l’autorité statistique nationale qui a transmis les données confidentielles concernées est sollicité pour chaque proposition de recherche avant que l’accès ne soit donné. L’autorité statistique nationale communique son avis à Eurostat dans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle elle a reçu le rapport d’évaluation de la proposition de recherche concernée. 2.   Les autorités statistiques nationales qui ont transmis les données confidentielles concernées et la Commission (Eurostat) conviennent, si possible, de simplifier la procédure de consultation et d’en réduire les délais.
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