Art. 8
Systèmes d’accès
En vigueur depuis le 17 juin 2013
Article 8
Systèmes d’accès
1. L’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques peut être accordé par l’intermédiaire de systèmes d’accès accrédités par la Commission (Eurostat).
2. Le système d’accès se trouve dans les locaux des autorités statistiques nationales. À titre exceptionnel, les systèmes d’accès peuvent être situés en dehors des locaux des autorités statistiques nationales, sous réserve de l’accord préalable explicite des autorités nationales statistiques qui ont fourni les données concernées.
3. L’accréditation des systèmes d’accès repose sur des critères concernant l’objectif du système d’accès, sa structure organisationnelle et les normes de sécurité et de gestion des données.
4. La Commission (Eurostat) établit, en coopération avec le comité SSE, des orientations pour l’évaluation des systèmes d’accès. Dans les cas dûment justifiés, la Commission (Eurostat) met à jour ces orientations, conformément aux règles de procédure approuvées par le comité SSE.
5. Les rapports d’évaluation des systèmes d’accès sont mis à la disposition des autorités statistiques nationales. Ils contiennent une recommandation sur le type de données confidentielles auxquelles l’accès peut être fourni par le système d’accès. La Commission (Eurostat) consulte le comité SSE avant de prendre une décision sur l’accréditation d’un système d’accès.
6. Un contrat est signé entre le représentant dûment désigné du système d’accès ou de l’organisation abritant le système d’accès et la Commission (Eurostat); ce contrat définit les obligations du système d’accès en ce qui concerne la protection des données confidentielles et les mesures organisationnelles. La Commission (Eurostat) est régulièrement informée des activités menées par les systèmes d’accès.
7. La Commission (Eurostat) tient à jour et publie sur son site web la liste des systèmes d’accès accrédités.
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