Art. 2

Notification à l’autorité nationale compétente

En vigueur depuis le 24 juin 2013
Article 2 Notification à l’autorité nationale compétente 1.   Le fournisseur notifie toutes les violations de données à caractère personnel à l’autorité nationale compétente. 2.   Le fournisseur notifie la violation de données à caractère personnel à l’autorité nationale compétente, au plus tard vingt-quatre heures après le constat de la violation, si possible. Le fournisseur fournit les informations visées à l’annexe I dans sa notification à l’autorité nationale compétente. Le constat d’une violation de données à caractère personnel est considéré comme établi dès lors que le fournisseur dispose d’assez d’éléments indiquant qu’il s’est produit un incident de sécurité ayant compromis des données à caractère personnel pour justifier une notification conformément au présent règlement. 3.   Si les informations visées à l’annexe I ne sont pas toutes disponibles et si la violation de données à caractère personnel exige une enquête plus approfondie, le fournisseur est autorisé à transmettre une notification initiale à l’autorité nationale compétente, au plus tard vingt-quatre heures après le constat de la violation. Cette notification initiale comprend les informations visées à la partie 1 de l’annexe I. Le fournisseur transmet une seconde notification à l’autorité nationale compétente le plus rapidement possible et au plus tard trois jours après la notification initiale. Cette seconde notification comprend les informations visées à la partie 2 de l’annexe I et, si nécessaire, actualise les informations déjà fournies. Si le fournisseur, malgré ses recherches, n’est pas en mesure de fournir toutes les informations dans le délai de trois jours à compter de la notification initiale, il notifie toutes les informations qu’il a recueillies dans ce délai et présente à l’autorité nationale compétente une justification valable de la notification tardive des informations restantes. Le fournisseur notifie dès que possible les informations restantes à l’autorité nationale compétente et, si nécessaire, actualise les informations déjà fournies. 4.   L’autorité nationale compétente met à la disposition de tous les fournisseurs établis dans l’État membre concerné un moyen électronique sécurisé de notification des violations de données à caractère personnel ainsi que des informations sur les procédures pour y accéder et l’utiliser. Si nécessaire, la Commission organise des réunions avec les autorités nationales compétentes pour faciliter l’application de cette disposition. 5.   Si la violation de données à caractère personnel porte atteinte à des abonnés ou des particuliers d’États membres autres que celui de l’autorité nationale compétente à laquelle la violation a été notifiée, ladite autorité informe les autres autorités nationales concernées. Pour faciliter l’application de cette disposition, la Commission établit et tient à jour une liste des autorités nationales compétentes et des points de contact appropriés.
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