Art. 3
Notification à l’abonné ou au particulier
En vigueur depuis le 24 juin 2013
Article 3
Notification à l’abonné ou au particulier
1. Lorsque la violation de données à caractère personnel est susceptible de porter atteinte aux données à caractère personnel ou à la vie privée d’un abonné ou d’un particulier, le fournisseur, en plus de la notification visée à l’article 2, notifie également la violation à l’abonné ou au particulier.
2. Il est déterminé si une violation de données à caractère personnel est susceptible de porter atteinte aux données à caractère personnel ou à la vie privée d’un abonné ou d’un particulier en prenant notamment en compte les éléments suivants:
a)
la nature et la teneur des données concernées, en particulier s’il s’agit de données relatives à des informations financières, de catégories de données particulières visées à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE ainsi que de données de localisation, fichiers journaux internet, historiques de sites web consultés, données relatives au courrier électronique et listes d’appels téléphoniques détaillées;
b)
les conséquences vraisemblables de la violation de données à caractère personnel pour l’abonné ou le particulier concerné, notamment les cas où la violation pourrait entraîner un vol ou une usurpation d’identité, une atteinte à l’intégrité physique, une souffrance psychologique, une humiliation ou une atteinte à la réputation; et
c)
les circonstances de la violation de données à caractère personnel, en particulier l’endroit où les données ont été volées ou le moment auquel le fournisseur sait que les données sont en possession d’un tiers non autorisé.
3. La notification à l’abonné ou au particulier est effectuée sans retard injustifié après constat de la violation de données à caractère personnel tel que défini à l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa. Cela est indépendant de la notification de la violation de données à caractère personnel à l’autorité nationale compétente, visée à l’article 2.
4. Le fournisseur fournit les informations visées à l’annexe II dans sa notification à l’abonné ou au particulier. La notification à l’abonné ou au particulier est rédigée dans une langue claire et aisément compréhensible. Le fournisseur n’utilise pas la notification comme un moyen de promouvoir ou d’annoncer des services nouveaux ou supplémentaires.
5. Dans certains cas exceptionnels, s’il y a un risque que la notification à l’abonné ou au particulier nuise à l’efficacité de l’enquête sur la violation de données à caractère personnel, le fournisseur est autorisé, après avoir obtenu l’accord de l’autorité nationale compétente, à retarder la notification jusqu’au moment où ladite autorité juge possible de notifier la violation conformément au présent article.
6. Le fournisseur notifie la violation de données à caractère personnel à l’abonné ou au particulier par des moyens de communication qui garantissent une réception rapide de l’information et qui sont sécurisés conformément aux règles de l’art. Les informations concernant la violation se limitent à celle-ci et ne sont pas associées à des informations concernant autre chose.
7. Si le fournisseur directement lié par contrat avec l’utilisateur final, malgré les efforts raisonnables déployés, n’est pas en mesure d’identifier dans le délai fixé au paragraphe 3 toutes les personnes susceptibles d’être lésées par la violation de données à caractère personnel, il peut, dans le même délai, informer ces personnes par des avis dans de grands médias nationaux ou régionaux dans les États membres concernés. Ces avis contiennent les informations visées à l’annexe II, si nécessaire sous une forme condensée. Dans ce cas, le fournisseur continue à déployer tous les efforts raisonnables pour identifier ces personnes et leur notifier dès que possible les informations visées à l’annexe II.
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