Art. 103

Gestion du portefeuille de négociation

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 103 Gestion du portefeuille de négociation Dans la gestion des positions ou ensembles de positions de son portefeuille de négociation, un établissement satisfait à toutes les conditions suivantes: a) l'établissement dispose, pour la position/l'instrument ou le portefeuille, d'une stratégie de négociation clairement documentée et approuvée par la direction générale, qui précise la période de détention envisagée; b) l'établissement dispose de politiques et procédures clairement définies pour la gestion active des positions prises en salle des marchés. Ces politiques et procédures prévoient notamment ce qui suit: i) quelles positions peuvent être prises par quelle salle des marchés; ii) les positions sont soumises à des limites, dont le caractère adéquat fait l'objet d'un suivi; iii) les opérateurs peuvent prendre et gérer des positions de façon autonome, dans les limites prédéterminées et conformément à la stratégie approuvée; iv) les positions font l'objet de rapports à la direction générale dans le cadre du processus de gestion des risques de l'établissement; v) les positions font l'objet d'un suivi actif par référence aux sources d'information du marché et la négociabilité des positions ou de leurs composantes de risque ou la possibilité de les couvrir sont évaluées, y compris pour ce qui concerne la qualité et la disponibilité des informations de marché servant au processus d'évaluation, le volume du marché et la taille des positions négociées sur le marché; vi) des procédures et contrôles effectifs en matière de lutte contre la fraude; c) l'établissement dispose de politiques et procédures clairement définies permettant un suivi des positions par rapport à la stratégie de négociation de l'établissement, y compris un suivi du volume des opérations et des positions dont la période de détention initialement envisagée a été dépassée.
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