Art. 102
Exigences relatives au portefeuille de négociation
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 102
Exigences relatives au portefeuille de négociation
1. Les positions dans le portefeuille de négociation sont libres de restrictions sur leur négociabilité ou peuvent être couvertes.
2. L'intention de négociation est démontrée sur la base de stratégies, politiques et procédures mises en place par l'établissement pour gérer la position ou le portefeuille, conformément à l'article 103.
3. Les établissements mettent en place et maintiennent des systèmes et mécanismes de contrôle pour gérer leur portefeuille de négociation conformément aux articles 104 et 105.
4. Les établissements peuvent inclure les couvertures internes dans le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de position, sous réserve que celles-ci soient détenues à des fins de négociation et que les exigences énoncées aux articles 103 à 106 soient remplies.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:575:oj#art-102