Art. 104

Inclusion dans le portefeuille de négociation

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 104 Inclusion dans le portefeuille de négociation 1.   Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour déterminer les positions à inclure dans leur portefeuille de négociation aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres, conformément aux exigences fixées à l'article 102 et à la définition du portefeuille de négociation énoncée à l'article 4, paragraphe 1, point 86), compte tenu également des capacités et pratiques de l'établissement en matière de gestion des risques. Les établissements attestent pleinement, par des documents, qu'ils respectent ces politiques et procédures et ils soumettent celles-ci à un audit interne régulier. 2.   Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour la gestion globale de leur portefeuille de négociation. Ces politiques et procédures portent au moins sur les éléments suivants: a) les activités qui sont considérées par l'établissement comme relevant de la négociation et du portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres; b) la mesure dans laquelle une position peut être quotidiennement évaluée au prix du marché, par référence à un marché liquide et actif, à double sens; c) pour les positions qui sont évaluées par référence à un modèle, la mesure dans laquelle l'établissement peut: i) identifier tous les risques significatifs liés à la position; ii) couvrir tous les risques significatifs liés à la position au moyen d'instruments pour lesquels il existe un marché liquide et actif, à double sens; iii) établir des estimations fiables concernant les hypothèses et les paramètres clés utilisés dans le modèle; d) la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, générer des évaluations concernant la position qui peuvent être validées en externe d'une manière cohérente; e) la mesure dans laquelle des restrictions légales ou d'autres exigences opérationnelles auraient pour effet d'entraver la capacité de l'établissement à procéder à la liquidation ou à la couverture de la position à court terme; f) la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, gérer activement les risques liés aux positions dans le cadre de ses opérations de négociation; g) la mesure dans laquelle l'établissement peut transférer le risque ou la position entre portefeuille hors négociation et portefeuille de négociation et les critères applicables à ces transferts.
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