Art. 108

Utilisation de la technique d'atténuation du risque de crédit dans le cadre de l'approche standard et de l'approche NI

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 108 Utilisation de la technique d'atténuation du risque de crédit dans le cadre de l'approche standard et de l'approche NI 1.   Pour une exposition auquel il applique l'approche standard en vertu du chapitre 2 ou l'approche NI en vertu du chapitre 3 sans toutefois utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion en vertu de l'article 151, un établissement peut recourir à l'atténuation du risque de crédit conformément au chapitre 4 lorsqu'il calcule les montants pondérés de ses expositions aux fins de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), ou, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l'article 36, paragraphe 1, point d), et à l'article 62, point c). 2.   Pour une exposition auquel il applique l'approche NI en utilisant ses propres estimations des LGD et facteurs de conversion en vertu de l'article 151, un établissement peut recourir à l'atténuation du risque de crédit conformément au chapitre 3.
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